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Contract Law Reform: Part One | La réforme du droit des contrats: première partie

November 29, 2016

Français

In our first of three LawFlashes about the recent contract law reform in France, we discuss the changes to contractual nonperformance.

Entered into force for contracts concluded after 1 October 2016, Ordinance No. 2016-131 of 10 February 2016 Reforming Contract Law, the General Regime and Rules of Evidence (the Ordinance) amended the provisions relating to contractual nonperformance and lists, in new articles 1217 to 1231-7 of the Civil Code, and the options available to a co-contractor affected by contractual nonperformance, namely, the following:

  • Plea of nonperformance (1)
  • Specific performance (2)
  • Reduction of the price (3)
  • Rescission (4)

The Ordinance also introduces new features in terms of compensation for a loss that resulted from contractual nonperformance (5).

1.Plea of Nonperformance (new art. 1219 and 1220 of the Civil Code)

A party is entitled not to perform its obligation

  • if the other co-contractor has not performed its obligation, provided that the nonperformance is sufficiently serious or
  • if, prior to the start of performance, it clearly appears that the other co-contractor will be unable to perform its obligation and the consequences for such nonperformance are sufficiently serious. In such case, this suspension must be notified to the other party as soon as possible.

The risk attached to a plea is borne by the party invoking the same, whose liability may be incurred in case of abuse.

2. Specific Performance (new art. 1221 and 1222 of the Civil Code)

Except for cases where an obligation is of a personal nature (intuitu personae), a creditor may, subject to a prior formal notice, request specific performance of the obligation. This option is only available when such performance is legally and materially feasible and does not entail a clear disproportion between its cost to the debtor and its interest for the creditor (new article 1221).

New article 1222 of the Civil Code also offers an alternative to specific performance by allowing the creditor, subject to a prior formal notice served on the debtor (i.e., without referring the matter to the judge) to request performance of the obligation itself within a reasonable period and at a reasonable cost. In contrast, the creditor must seek the judge’s authorization to cancel what has been done to breach the obligation.

The creditor may also request the court to sentence the debtor to (i) advance the amounts necessary for the performance or cancellation or (ii) repay the sums advanced for that purpose.

3. Price Reduction (new art. 1223 of the Civil Code)

It is now possible for a creditor, subject to a prior formal notice on the debtor, to accept an incomplete performance of the contract and request a proportional price reduction.

4. Rescission (new art. 1224 to 1230 of the Civil Code)

There are two possible causes to rescission.

  • The existence of a termination clause that automatically applies if the contractual clauses have been complied with. This clause must specifically identify the undertakings whose nonperformance will lead to the contract’s termination. Contract termination may occur only after a notice to perform is served that mentions the termination clause, unless the parties agreed that termination may arise from the mere act of nonperformance. Termination takes effect on the date indicated in the clause (new articles 1224 and 1225).
  • Although rescission may still be sought before a court (new article 1227), a party may now request it without referring to a judge beforehand where “the nonperformance is sufficiently serious”. In such an event, the creditor may, at its own risk, rescind the contract by simple notification (new articles 1224 and 1226). Except for in the case of an emergency, the creditor must first serve notice to the debtor to perform the obligation within a reasonable period and inform the creditor that it has a right of rescission. If the nonperformance persists, the creditor shall notify the debtor of the rescission along with the reasons on which it is based. The rescission takes effect once the debtor receives such notice, and the debtor may, at any time, challenge the rescission before the judge (the seriousness of the nonperformance’s burden of proof rests in such case on the party that initiated the rescission).

The judge may, according to the specific situation, acknowledge or order the rescission, grant an extension of time to perform the contract, or award damages to the party affected by the rescission if the nonperformance is not sufficiently serious (new article 1228). In such case, the rescission will take effect on the date set by the judge or, failing this, the date of the summons.

Because the rescission ends the contract, the following restitution terms are provided for in new article 1229 of the Civil Code:

  • “Where the goods or services exchanged could only prove useful through the full performance of the rescinded contract, the parties must return all the items they have provided to each other.”
  • “Where the goods or services exchanged proved useful as and when the contract was reciprocally performed, there is no need to return such items for the period before the last good or service that has not received consideration; in such case, the rescission is qualified as a termination.”

Of course, some clauses (dispute resolutions, noncompete clauses, and confidentiality clauses) are not affected by a contract’s rescission (new article 1230).

5. Compensation for Loss as a Result of Contractual Nonperformance (new art. 1231 to 1231-7 of the Civil Code)

Damages may supplement the measures set forth above. The principles for compensation for loss as a result of contractual nonperformance are taken over from the former provisions of the Civil Code and adapted according to the standards derived from case law.

Therefore, it is necessary for the formal notice to grant the debtor a reasonable time period to perform its obligation before claiming damages, unless the nonperformance is definitive (new article 1231).

Unsurprisingly, as was already the case before the Ordinance, damages are designated as the loss that the creditor has [...] sustained and the profit of which it has been deprived (new article 1231-2). The repairable damages are those that were foreseen or foreseeable at the time of entering into the contract, except in case of serious misconduct or gross negligence, but always within the limit of what immediately and directly ensues from the nonperformance (new articles 1231-3 and 1231-4).

Former articles 1152 and 1231 are now compiled in new article 1231-5, which confers on the judge a broad discretionary power for any penalty clause relating to contract nonperformance. Therefore, the judge may revise upward, downward, or take into consideration a contract’s partial nonperformance. Further, except for in a case of definitive nonperformance, notice must be served to the debtor prior to the performance of the penalty clause.

Finally, the exclusionary nature of force majeure is confirmed, insofar as it is defined as “an event outside the debtor’s control that could not be reasonably foreseen at the time of entering into the contract” (new article 1218). Specifically,

  • if the prevention is temporary, then the performance is suspended, and
  • if the prevention is definitive, then the contract is rescinded and the parties are exempted from performance thereof.

Contacts

If you have any questions or would like more information on the issues discussed in this LawFlash, please contact any of the following Morgan Lewis lawyers:

Paris
Alexandre Bailly
Xavier Haranger


English

Le premier de nos trois LawFlashes consacrés à la récente réforme du droit des obligations est relatif aux modifications apportées en matière d’inexécution contractuelle.

Entrée en vigueur pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié les dispositions relatives à l’inexécution du contrat et liste, aux articles 1217 à 1231-7 nouveaux du Code civil, les options dont dispose le cocontractant victime d’une inexécution contractuelle, à savoir:

  • l’exception d’inexécution (1)
  • l’exécution forcée en nature (2)
  • la réduction du prix (3)
  • la résolution (4)

L’Ordonnance précitée introduit également des nouveautés relatives à la réparation du préjudice résultant d’une inexécution contractuelle (5).

1. L’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 nouveaux du Code civil)

Une partie est autorisée à ne pas exécuter son obligation:

  • si l’autre cocontractant n’a pas exécuté la sienne, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave.
  • si, avant le commencement de l’exécution, il apparaît manifeste que l’autre cocontractant ne pourra pas exécuter son obligation et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit alors être notifiée à l’autre partie dans les plus brefs délais.

A noter que l’exception est aux risques de la partie s’en prévalant, qui pourra voir sa responsabilité engagée en cas d’abus.

2. L’exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 nouveaux du Code civil)

Hormis le cas dans lequel l’obligation revêt un caractère personnel (intuitu personae), il est possible, pour un créancier, de demander, après mise en demeure, l’exécution forcée en nature de l’obligation, pourvu que cette exécution soit matériellement et juridiquement possible et qu’elle n’entraîne pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier (article 1221 nouveau).

L’article 1222 nouveau du Code civil offre aussi une alternative à l’exécution forcée en permettant au créancier, après mise en demeure du débiteur - c'est-à-dire sans avoir recours au juge - de faire exécuter lui-même l’obligation dans un délai et à un coût raisonnable. A l’inverse, il doit demander l’autorisation du juge pour détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation.

Le créancier pourra également solliciter du juge la condamnation du débiteur (i) à avancer les sommes nécessaires à l’exécution ou à la destruction ou (ii) à rembourser les sommes engagées à cette fin.

3. La réduction du prix (art. 1223 nouveau du Code civil)

Il est désormais possible, pour un créancier, après mise en demeure du débiteur, d’accepter une exécution imparfaite du contrat et de solliciter une réduction proportionnelle du prix.

4. La résolution (art. 1224 à 1230 nouveaux du Code civil)

La résolution peut avoir deux causes :

  • L’existence d’une clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues contractuellement sont remplies. Cette clause doit énoncer précisément les engagements dont l’inexécution entraîne la résolution du contrat. S’il n’a pas été convenu expressément que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution, une mise en demeure visant la clause résolutoire, restée infructueuse, est un préalable nécessaire à sa mise en œuvre. La résolution prend effet à la date prévue par la clause (articles 1224 et 1225 nouveaux).
  • Outre qu’elle peut toujours être demandée en justice (article 1227 nouveau), la résolution peut désormais être initiée par une partie sans recours préalable à un juge lorsqu’existe une « inexécution suffisamment grave ». Dans cette hypothèse, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par une simple notification (articles 1224 et 1226 nouveaux). Sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur d’exécuter l’obligation dans un délai raisonnable et préciser la faculté de résolution dont il dispose. Si l’inexécution persiste, le créancier notifie la résolution au débiteur ainsi que les raisons qui la motivent. La résolution prend effet à la réception de cette notification, le débiteur pouvant, à tout moment, contester la résolution devant le juge (la charge de la preuve de la gravité de l’inexécution pesant alors sur la partie à l’initiative de la résolution).

Le juge pourra, en fonction de la situation, constater ou prononcer la résolution, laisser un délai pour l’exécution du contrat ou alors prononcer des dommages et intérêts au bénéfice de la victime de la résolution si l’inexécution n’est pas suffisamment grave (article 1228 nouveau). La résolution prendra alors effet à partir de la date fixée par le juge ou, à défaut, de l’assignation.

La résolution mettant fin au contrat, les modalités de restitution sont prévues à l’article 1229 nouveau du Code civil:

  • “Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre”.
  • “Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.

Naturellement, certaines clauses (règlement des différends, clause de non-concurrence, clause de confidentialité) ne sont pas affectées par la résolution du contrat (article 1230 nouveau).

5. La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat (art. 1231 à 1231-7 nouveaux du Code civil)

Des dommages et intérêts peuvent compléter les mesures présentées plus haut. Les principes de réparation d’un préjudice né d’une inexécution contractuelle sont repris des anciennes dispositions du Code civil et adaptés en fonction des solutions dégagées par la jurisprudence.

Ainsi, il est nécessaire que la mise en demeure laisse un délai raisonnable au débiteur pour s’exécuter avant de demander des dommages et intérêts, sauf si l’inexécution est définitive (article 1231 nouveau).

De façon peu surprenante, comme c’était déjà le cas avant l’Ordonnance, les dommages et intérêts sont désignés comme la perte du créancier et le gain dont il a été privé (article 1231-2 nouveau), les dommages réparables étant ceux qui étaient prévus ou prévisibles au moment de la conclusion du contrat, sauf en cas de faute lourde ou dolosive, mais toujours dans la limite de ce qui relève de la suite immédiate et directe de l’inexécution (articles 1231-3 et 1231-4 nouveaux).

Les articles 1152 et 1231 anciens sont rassemblés dans l’article 1231-5 nouveau, qui confère au juge un large pouvoir d’appréciation de toute clause pénale attachée à l’inexécution du contrat. Ainsi, celui-ci peut la revoir à la hausse ou à la baisse ou prendre en considération l’exécution partielle du contrat. Notons également que, sauf inexécution définitive, une mise en demeure du débiteur, préalable à l’exécution de la clause pénale, est nécessaire.

Enfin, le caractère exonératoire de la force majeure est confirmé, celle-ci étant définie comme « un évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » (article 1218 nouveau). Il est précisé que:

  • si l’empêchement est temporaire, l’exécution est alors suspendue,
  • si l’empêchement est définitif, le contrat est alors résolu et les parties sont libérées de son exécution.

Contacts

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’informations sur les points évoqués dans ce LawFlash, merci de contacter l’un des avocats de Morgan Lewis suivant:

Paris
Alexandre Bailly
Xavier Haranger