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Contract Law Reform: Part Three | La réforme du droit des contrats: troisième partie

December 01, 2016

Français

In our third and last LawFlash about contract law reform, we cover unforeseeability and significant imbalance.

With the entry into force, for contracts entered into after 1 October 2016, of Ordinance No. 2016-131 of 10 February 2016 reforming contract law, the general regime, and rules of evidence, French law has adopted two new mechanisms to protect contractual parties: unforeseeability and significant imbalance in adhesion contracts.

Unforeseeability (new art. 1195 of the Civil Code)    

Under the former law, the binding character of contracts prevented a party from applying to the court to seek revision of a contract for major contractual imbalances that occurred during the performance thereof (unforeseeability).

From now on, to avoid unforeseeable imbalances, the legislator has (subject to certain reservations) enshrined the theory of hardship and the possibility for the co-contractor affected by the imbalance to renegotiate the contract or even refer the matter to the court to revise or terminate the contract.

New article 1195 of the Civil Code thus requires three conditions to be met in order to avail oneself of the options offered by the new provision:

  • Unforeseeability occurs where there is an “unforeseeable” change in circumstances at the time of signing the contract.
  • The unforseeability makes the performance thereof “excessively onerous” for a party.
  • The party has not accepted to bear the risk of such excessively onerous performance.

If all conditions are met, the affected party may ask its co-contractor to renegotiate the contract. The party must nevertheless continue to perform the contract during the negotiations.

If the negotiations fail, the parties may agree to rescind the contract or to request that the court adapt it or rescind it. If no agreement is reached within a reasonable time, either party may refer the matter to the court in order for the contract to be revised or terminated.

The parties may agree in advance to set this procedure aside in order to bear the consequences of circumstances that disrupt the contract’s economics. The parties may also adjust their agreement by inserting therein negotiation and/or price variation clauses.

Significant Imbalance (new art. 1171 of the Civil Code)

New article 1171 of the Civil Code provides that the clauses that create a significant imbalance between the parties’ rights and obligations in an adhesion contract are deemed unwritten.

As a reminder, adhesion contracts (defined in article 1110 of the said code) are agreements in which the conditions are not negotiated between the parties.

This new provision strengthens the relevance of the whole mechanism in terms of balancing the parties’ obligations:

  • Article L. 212-1 of the Consumption Code, created by order No. 2016-301 of 14 March 2016, considers clauses unwritten that create a significant imbalance in a contract comprising a nonprofessional part.
  • Article L. 442-6 I 2° of the Commercial Code includes, since 2008, a mechanism that aims to penalize, in terms of liability, clauses that create a significant imbalance in a contract between professionals.

The criteria for assessing the imbalance are not defined in new article 1171, which only indicates that this assessment may relate neither to the principal purpose of the contract nor to the adequacy of the price with respect to the service.

Contacts

If you have any questions or would like more information on the issues discussed in this LawFlash, please contact any of the following Morgan Lewis lawyers:

Paris
Alexandre Bailly
Xavier Haranger


English

Dans notre troisième et dernier LawFlash, nous aborderons les questions de l’imprévision et du déséquilibre significatif.

Avec l’entrée en vigueur, pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le droit français se dote de deux nouveaux mécanismes de protection des parties au contrat : l’imprévision et le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion.

Imprévision (art. 1195 nouveau du Code civil)   

Sous l’empire de l’ancienne loi, l’effet obligatoire des contrats faisait obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge pour obtenir la révision d’un contrat pour les déséquilibres contractuels majeurs survenus au cours de son exécution (imprévision).

Désormais, pour lutter contre les déséquilibres imprévisibles, le législateur a, sous certaines réserves, consacré la théorie de l’imprévision et la possibilité, pour le cocontractant victime du déséquilibre, de renégocier le contrat, voire de saisir le juge pour réviser ou mettre fin au contrat.

L’article 1195 nouveau du Code civil pose ainsi trois conditions à réunir pour se prévaloir des facultés offertes par la nouvelle disposition:

  • l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible » lors de la signature du contrat,
  • qui doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie,
  • celle-ci ne devant pas avoir accepté de prendre en charge ce risque.

Si ces conditions sont réunies, la partie victime peut demander à son cocontractant que le contrat soit renégocié. Elle doit toutefois continuer à exécuter le contrat lors des négociations.

Si celles-ci achoppent, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander au juge de procéder à son adaptation ou à sa résolution. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai raisonnable, une partie peut saisir le juge pour qu’il révise le contrat ou y mette fin.

A noter que les parties pourront, à l’avance, convenir d’écarter ce dispositif afin de supporter les conséquences de la survenance de circonstances venant bouleverser l’économie du contrat. Les parties pourront aussi aménager leur accord en y insérant des clauses de renégociation et/ou de variation de prix.

Déséquilibre significatif (art. 1171 nouveau du Code civil)

L’article 1171 nouveau du Code civil dispose que les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dans un contrat d’adhésion sont réputées non écrites. Pour mémoire, les contrats d’adhésion (définis à l’article 1110 nouveau du même code) sont des conventions dans lesquelles les conditions ne sont pas négociées entre les parties.

Cette nouvelle disposition renforce la cohérence de l’ensemble du dispositif en matière d’équilibre des obligations des parties:

  • L’article L. 212-1 du Code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, répute non écrites les clauses créant un déséquilibre significatif dans un contrat comprenant une partie non-professionnelle.
  • L’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce comporte, depuis 2008, un dispositif visant à sanctionner, sur le terrain de la responsabilité, les clauses créant un déséquilibre significatif dans un contrat entre professionnels.

Les critères d’appréciation du déséquilibre ne sont pas définis à l’article 1171 nouveau du Code civil qui précise uniquement que cette appréciation ne pourra porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

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Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’informations sur les points évoqués dans ce LawFlash, merci de contacter l’un des avocats de Morgan Lewis suivant:

Paris
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