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Validation de la loi sur la confidentialité de consultations des juristes d’entreprise par le Conseil constitutionnel : une avancée attendue mais timide

03 mars 2026

Attendue de longue date, et après des années de controverses, la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est enfin promulguée.

Reste que cette loi prévoit une confidentialité finalement limitée et strictement encadrée, bien loin du statut de l’avocat en entreprise existant dans d’autres pays.

  • Une confidentialité attendue car essentielle en termes de compétitivité et de souveraineté de la place française :
    • Un alignement sur les standards internationaux : la création d’un « legal privilege » à la française permet de supprimer la distorsion de compétitivité et de sécurité juridique existant entre les entreprises françaises et celles d’autres pays prévoyant déjà la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises ;
    • Un rempart à l’extraterritorialité des législations étrangères : les entreprises françaises vont désormais pouvoir jouer à armes égales avec leurs concurrents internationaux ;
    • Un outil indispensable à la conformité et à la prévention des risques : les juristes d’entreprise pourront identifier leurs vulnérabilités et de corriger les zones de risque sans crainte d’auto-incrimination, condition sine qua non à toute politique de conformité efficace ;
  • Une loi source de controverses et repoussée depuis des années :
    • Débattue en France depuis 2006, la création d’un statut d’avocat en entreprise a finalement été abandonnée au profit d’une confidentialité des consultations des juristes d’entreprise ;
    • En raison de l’opposition des Autorités administratives indépendantes (qui craignaient que cela nuise à l’efficacité de leurs contrôles/enquêtes) et des avocats (qui considéraient que cela concurrencerait leur monopole et affaiblirait la force de leur secret professionnel) cette confidentialité a été fortement restreinte ;
    • Ce n’est que très récemment, le 14 janvier 2026, que la proposition de loi insérant un article 58-1 à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoyant une confidentialité limitée des consultations des juristes d’entreprises a finalement été adoptée par le Sénat ;
    • Cette loi entrera en vigueur au plus tard le 1er jour du 12ème mois suivant sa promulgation et un décret en Conseil d’État en précisera les modalités d’application ;
    • Cette loi a finalement été validée par le Conseil constitutionnel le 18 février 2026 (n°2026-900 DC) avec trois réserves :
      • les dispositions prévoyant une procédure permettant de solliciter judiciairement la levée de la confidentialité en cas d’opérations de visite ou de saisie par les autorités administratives doivent être interprétées comme s’appliquant également en cas d’exercice par lesdites autorités de leur droit de communication prévu par la loi ;
      • la confidentialité ne saurait faire obstacle à l’exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par la loi organique ;
      • le juge pourra également décider de lever la confidentialité si la consultation « a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers ».
  • Une loi « timide » prévoyant une confidentialité limitée et strictement encadrée :
    • Cette loi ne crée pas un secret professionnel des juristes d’entreprise à proprement parler puisque la confidentialité ne sera pas attachée à la personne du juriste (à la différence des avocats) mais aux notes internes qu’il rédigera ;
    • La confidentialité est réservée aux notes rédigées par des juristes titulaires d’un master en droit et ayant suivi une formation aux règles d’éthique ;
    • Le champ d’application de la confidentialité est restreint :
      • exclusion des matières pénale et fiscale : limitation aux seules matières civile, commerciale et administrative ;
      • limitation aux consultations et non aux documents qu’elles visent, lesquels pourront donc toujours être saisis et consultés par les Autorités de contrôle (ACPR, AMF, etc.) ;
      • limitation aux consultations clairement identifiées comme confidentielles ;
      • limitation aux consultations adressées aux représentants légaux et organes dirigeants de l’entreprise ;
    • Une procédure de contrôle judiciaire permettra de solliciter du juge qu’il vérifie la validité de la confidentialité appliquée à certaines consultations en cas de doutes/litiges sur son application et qu’il ordonne, le cas échéant, la levée de la confidentialité.

Contacts

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Authors
Dominique Penin (Paris)
Virginia Barat (Paris)