Le Tribunal Judiciaire De Paris Juge Que Les Allégations « Neutre En Carbone » Et « 100% Recyclable » Constituent Des Pratiques Commerciales Trompeuses
18 septembre 2026Par un jugement du 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les allégations environnementales « neutre en carbone », « certifiée neutre en carbone », « 100% recyclée », « 100% recyclable » et « toujours recyclable », sur des emballages et bouteilles d’eau en plastique, constituent une pratique commerciale trompeuse. Le tribunal opère une distinction entre les allégations de neutralité en carbone, susceptibles d’induire en erreur le consommateur faute d’explications suffisantes et les allégations relatives au recyclage, qui, elles, sont jugées inexactes. La décision est également intéressante du fait de la prise en compte de dispositions légales postérieures aux faits.
PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES : RAPPEL
En droit français, l’écoblanchiment (ou greenwashing en anglais) est principalement appréhendé par le régime des pratiques commerciales déloyales et, plus particulièrement, par le régime des pratiques commerciales trompeuses[1].
Les pratiques commerciales déloyales : pratiques altérant ou susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur
Aux termes de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Est déloyale la pratique qui, cumulativement :
- est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ;
- altère ou est susceptible d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé[2].
L’article précise que constituent des pratiques déloyales les pratiques commerciales trompeuses, définies à l’article L. 121-2 du même code.
Les pratiques commerciales trompeuses
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans des circonstances listées à l’article 121-2 du Code de la consommation.
Dans sa rédaction antérieure et applicable au litige, l’article L. 121-2 dudit code qualifiait notamment de trompeuses les allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ou sur la portée des engagements de l’annonceur[3].
EN L’ESPECE : DES ALLÉGATIONS TROMPEUSES CAR INSUFFISANTES OU INEXACTES
Le tribunal[4] va analyser successivement les allégations relatives à la neutralité carbone et au recyclage.
Neutralité carbone : des allégations trompeuses faute d’explications suffisantes
En l’espèce, le tribunal a jugé que les allégations « neutre en carbone » et « certifiée neutre en carbone » pouvaient laisser entendre que la fabrication et la commercialisation des bouteilles ne généraient aucune émission nette de gaz à effet de serre. Toutefois, selon le tribunal, la neutralité carbone se définit par une absence d’émission, une compensation des émissions ou une solution hybride. Elle implique alors un équilibre entre les émissions produites et les absorptions correspondantes[5].
Or, le principe de compensation consiste notamment à financer des projets destinés à absorber ultérieurement une quantité de gaz à effet de serre équivalente à celle déjà émise. Les émissions générées par la fabrication des bouteilles ne sont nécessairement pas intégralement compensées au moment où elles sont produites.
Dès lors, le tribunal considère que lorsqu’elles sont employées seules, sans astérisque ni renvoi direct vers des éléments d’explications complémentaires, les mentions précitées ne permettent pas de connaître les parts respectives des réductions et compensations opérées, ni de vérifier l’équilibre carbone prétendu.
Le tribunal en a déduit que « sans constituer des allégations fausses au regard de la définition précitée, les allégations « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone » sont susceptibles d’induire en erreur un consommateur moyen, quant aux caractéristiques essentielles du bien, à savoir sa composition et son mode et sa date de fabrication, et quant à la portée des engagements de [l’annonceur] »[6].
Recyclage : le caractère absolu du « 100% recyclé ou recyclable » jugé inexact
À l’inverse, les mentions « 100% recyclé » et « 100% recyclée », qui étaient employées seules ou conjointement aux termes « 100% recyclable » et « toujours recyclable », ont été jugées inexactes « de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que le consommateur ait été induit en erreur ».
S’agissant du caractère « 100% recyclé », le juge relève que certaines des composantes de la bouteille, à savoir le bouchon, l’étiquette, les encres, les colles et les poignées n’étaient pas entièrement issues de matières recyclées ou entièrement recyclables. À cet égard, les juges relèvent que la précision « hors étiquette et bouchon » ne permettait pas d’identifier toutes les composantes exclues. Pour le tribunal, « il en résulte que les bouteilles sont en partie fabriquées avec des matériaux recyclés, mais pas entièrement, de sorte qu’elles sont en partie « recyclées » et que l’emploi du terme « 100% » est impropre ».
S’agissant du caractère « 100% recyclable », le juge rappelle que toutes les composantes de la bouteille ne sont pas recyclables et que le corps en plastique de la bouteille n’est lui-même recyclable qu’un nombre limité de fois.
L’ALTÉRATION DU COMPORTEMENT ÉCONOMIQUE DU CONSOMMATEUR
Afin de statuer sur l’existence de pratiques trompeuses, le tribunal devait également déterminer si les pratiques incriminées altéraient ou étaient susceptibles d’altérer « de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »[7].
Pour apprécier cette seconde condition, le tribunal a relevé que le consommateur accorde une importance croissante aux impacts environnementaux, aux valeurs portées par les entreprises et, par conséquent, aux qualités environnementales des produits.
Le tribunal a ensuite considéré que, s’il n’était pas établi que les mentions litigieuses avaient été déterminantes pour susciter l’achat d’eau en bouteille en plastique en général, elles l’avaient « à tout le moins été » dans le choix des bouteilles d’eau de l’annonceur, compte tenu de l’attention particulière portée par les consommateurs au caractère polluant et à l’empreinte carbone de ces produits. Il en a déduit que ces pratiques altéraient ou étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
En conséquence, les juges ont qualifié de pratique commerciale trompeuse la mention sur les emballages et bouteilles d’eau de l’annonceur des « allégations « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone », « 100% recyclé », « 100% recyclée », « 100% recyclable » et « toujours recyclable ».
DES SANCTIONS MALGRÉ LA CESSATION DES PRATIQUES
Les pratiques illicites ayant cessé au jour où le tribunal a statué, celui-ci a rejeté les demandes tendant à leur cessation ainsi que celles visant à interdire, pour l’avenir, l’utilisation des allégations litigieuses.
Toutefois, cette cessation n’a pas fait obstacle à la réparation du préjudice antérieurement causé à l’intérêt collectif des consommateurs. Au regard de l’ampleur et de la gravité des manquements, le tribunal a condamné la société au paiement de 75.000 euros.
La publication du jugement sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse pendant 6 mois a également été ordonnée du fait que certains sites internet commercialisent toujours le produit en utilisant des visuels comportant les allégations incriminées[8].
DES TEXTES POSTÉRIEURS AUX FAITS MOBILISÉS
Dans cette affaire, les pratiques litigieuses avaient débuté en octobre 2020 et l’assignation délivrée un an plus tard. Le tribunal s’est néanmoins référé à plusieurs textes non applicables à l’époque des faits, sans pour autant en faire une application rétroactive.
La neutralité carbone
Le tribunal a tenu compte de l’article D. 229-108 du Code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2023, qui impose à l’annonceur mentionnant une allégation de neutralité carbone de publier un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit dont il fait la publicité ainsi que la démarche pour éviter, réduire ou compenser ces émissions[9].
Le recyclage
Le tribunal s’est également appuyé sur des dispositions règlementaires postérieurs aux faits de l’espèce relatives à l’information sur la recyclabilité. Ces dispositions privilégient des formulations telles que « produit comportant au moins [%] de matières recyclées », « produit majoritairement recyclable » ou « emballage majoritairement recyclable » à la mention « entièrement recyclable ». Elles prévoient en outre que l’utilisation de la mention « produit entièrement recyclable » est subordonnée au fait que le processus de recyclage représente plus de 95% en masse du déchet collecté[10].
Le droit de l’Union européenne
Le tribunal s’est surtout référé à la Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, dite « Empowering Consumers for the Green Transition », visant à protéger davantage les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales et à améliorer l’information qui leur est fournie. Elle a ajouté à la liste « noire » des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances le fait d’affirmer, sur le fondement de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre[11]. On précisera que le législateur européen souhaitait que le nouveau régime soit transposé au plus tard le 27 mars 2026 par les Etats membres pour une entrée en vigueur de ces dispositions le 27 septembre 2026 au plus tard. Néanmoins, au jour du jugement, la procédure française de transposition n’était pas achevée.
Si le tribunal analyse les pratiques incriminées uniquement sur le fondement des dispositions du Code de la consommation applicables au moment des faits, il relève que ces textes postérieurs « confirment a posteriori la nécessaire méfiance que suscitent les pratiques commerciales faisant mention d’un caractère neutre en carbone et la nécessaire information complète du consommateur quant aux allégations portant sur la neutralité carbone ».
Il s’agit là d’un exemple notable de l’effet de la loi nouvelle sur l’interprétation de disposition antérieures applicables au litige.
UN ENCADREMENT RENFORCÉ DES ALLÉGATIONS ENVIRONNEMENTALES
Cette décision marque une nouvelle étape dans le contrôle des communications environnementales des entreprises et s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence développée au cours des deux dernières années, laquelle met en évidence tant la diversité des allégations contestées que le durcissement des sanctions prononcées[12]. Elle confirme que les allégations environnementales font l’objet d’un contrôle juridique particulièrement rigoureux.
La partie succombant ayant annoncé son intention d’interjeter appel de cette décision[13], ces questions seront à nouveau évoquées devant la cour d’appel.
Cassiopée Gihr a contribué à la rédaction de ce LawFlash.
Contacts
If you have any questions or would like more information on the issues discussed in this LawFlash, please contact any of the following:
[1] Articles L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la consommation
[2] Article L. 121-1 du Code de la consommation
[3] Article L. 121-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 mai 2022
[4] Tribunal judiciaire de Paris, Jugement du 23 juin 2026 nº 21/13092
[5] Article L. 100-4, I, 1° du Code de l’énergie
[6] Tribunal judiciaire de Paris, Jugement du 23 juin 2026 nº 21/13092
[7] Article L. 121-1 du Code de la consommation
[8] À noter que cette mesure n’est pas soumise à exécution provisoire
[9] Article D. 229-108 du Code de l’environnement issu du Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
[10] Article R. 541-221 du Code de l’environnement issu du Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 ; Article R. 541-228 du Code de l’environnement issu du Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024
[11] Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 « Empowering Consumers for the Green Transition »
[12] Voir par exemple : Cour d’appel de Paris, 4 avril 2024, n° 23/14268 et Tribunal judiciaire de Paris, 23 octobre 2025, n° 22/02955
[13] Le Parisien, « Des bouteilles « 100% recyclables » ? La marque Volvic jugée coupable de « pratiques commerciales trompeuses », 29 juin 2026