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Rétrocessions et distribution : Les sociétés de gestion de démontrer que les distributeurs remplissent la condition de l’amélioration de la qualité du service fourni au client

24 septembre 2025

Par sa décision du 15 septembre 2025, la Commission des sanctions de l’AMF pose le principe selon lequel il appartient à la société de gestion de « prouver » que ses distributeurs remplissent la condition de l’amélioration de la qualité du service rendu au client, cette condition permettant aux distributeurs de recevoir des rémunérations dans la durée (Position-recommandation AMF 2013-10).

Les lecteurs avisés des décisions de la Commission des sanctions ne seront pas réellement surpris : ce scénario était déjà en germe dans certaines décisions (notamment, CDS 29 avril 2021).

Si les dispositions relatives aux incitations (articles 314-16 et 325-16 du Règlement général de l’AMF (pour les PSI) et 325-16 du même texte (pour les CIF), article 24 du règlement délégué n° 231/2013 pour les gestionnaires de FIA, et Position AMF 2013-10) sont probablement parmi les plus connues des praticiens, certains avaient oublié que le texte s’applique à ceux qui reçoivent les commissions, mais également à ceux qui les versent (…ne doit pas verser ou recevoir…).

La Commission des sanctions fait application de ce terme : une société de gestion qui « verse » des rétrocessions, doit « veiller » qu’elle a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client.

Qu’elles sont les conséquences pratiques de cette décision ?

  • Le simple rappel au sein des conventions de partenariat des obligations posées par le réglementation sera, certes salutaire et utile, mais de toute évidence insuffisant ;
  • Le fait d’imposer aux distributeurs au sein de la convention de distribution de mettre en place un dispositif de contrôle des rétrocessions sera probablement insuffisant ;
  • La pratique, un temps courante, puis quelque peu occultée, consistant à conditionner l’exigibilité des commissions versées par la société de gestion à la communication par le distributeur d’une attestation annuelle confirmant qu’il a pris l’attache du client au cours des 12 derniers mois précédant le paiement de la commission, redeviendra probablement plus usitée.

Il existe un risque que cette attestation ne puisse constituer une « preuve » suffisante (pour reprendre les termes de la Commission des sanctions, qui ne faisait ici que citer l’article 24 du règlement délégué AIFM), en l’absence de contrôle exercés par la société de gestion.

A titre d’illustration, des contrôles par sondages, sur la base des documents établis par le distributeur formalisant l’évaluation annuelle de l’adéquation du portefeuille. Les impacts pour les producteurs seraient alors très significatifs. Dans cette perspective, difficile d’occulter cette précision apportée par la Commission des sanctions en fin d’analyse (« ni le programme d’activité, ni les plans annuels de contrôle interne fournis par [la société de gestion] ne prévoient de contrôle de l’amélioration de la qualité du service fourni par les distributeurs »).

Ce contrôle est-il obligatoire ou un élément, parmi d’autres, qui peut conduire la Commission des sanctions à considérer que la preuve de l’amélioration de la qualité du service est apportée ? En d’autres termes peut-on appliquer la méthode « faisceau d’indices » (pour filer la métaphore probatoire) en produisant plusieurs éléments (communication par le distributeur de sa procédure de gestion des incitations, de l’attestation annuelle visée ci-dessus, etc.) ?

Faut-il contraindre, à l’inverse, le distributeur à adresser à la société de gestion l’ensemble des rapports annuels formalisant la revue de l’adéquation de son portefeuille de clients correspondant aux rétrocessions qui lui ont été versées ? Cette interprétation, maximaliste du texte, serait alors un bouleversement pour l’industrie.

Sans nul doute des décisions prochaines permettront de préciser les attentes de la Commission des sanctions sur ce point.

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