Responsabilité Délictuelle des Contractants à L'égard des Tiers : Quelles Clauses Contractuelles Opposables Aux Tiers ?
05 février 2026Si la jurisprudence admettait déjà qu’une partie tierce au contrat puisse invoquer une faute contractuelle pour obtenir réparation de son préjudice, la Cour de cassation a, dans un arrêt récent [1], précisé quelles clauses contractuelles sont opposables audit tiers.
LE PRINCIPE : UN TIERS PEUT INVOQUER UNE FAUTE CONTRACTUELLE LORSQU‘IL SUBIT UN DOMMAGE
Il y a 20 ans, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé, par un arrêt de principe à l’origine d’une saga jurisprudentielle ne cessant d’être alimentée encore aujourd’hui, que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. [2]
Cette solution est indépendante de la nature de l’obligation contractuelle en cause : qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ou de résultat, le seul manquement contractuel suffit à établir la faute sur le fondement délictuel, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle différente [3]. Toutefois, en vertu de l’article 1240 du Code civil, il appartiendra à la victime de démontrer, outre la faute, un dommage et un lien de causalité.
PREMIER TEMPÉRAMENT JURISPRUDENTIEL : L’OPPOSABILITÉ DES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ À UN TIERS VICTIME D’UN DOMMAGE
La Cour de cassation a précisé que le tiers qui invoque ce principe pour obtenir indemnisation « peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité s’appliquant dans les relations entre les contractants » [4] .
Pour la Cour, cette solution s’imposait « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même ».
Ainsi, dans cette espèce, le débiteur, partie au contrat et auteur du dommage, a pu opposer au tiers la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat.
Il convient cependant de préciser que le préjudice subi avait été un dommage aux biens : une telle solution demeure inapplicable en cas de dommage corporel, en vertu du principe de réparation intégrale. De même, en cas de faute lourde ou dolosive, le tiers devrait pouvoir invoquer, comme le cocontractant, l’article 1231-3 du Code civil qui neutralise les clauses limitatives de responsabilité.
NOUVEAU TEMPÉRAMENT JURISPRUDENTIEL RELATIF AUX AUTRES CLAUSES OPPOSABLES AUX TIERS
Dans son arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que d’autres clauses contractuelles pouvaient aussi être opposées au tiers victime d’un préjudice, en plus des clauses limitatives de responsabilité.
En effet, en l’espèce, la Cour a précisé que l’auteur du dommage pouvait se prévaloir :
- d’une clause de forclusion ;
- d’une clause aménageant la prescription : et
- d’une clause imposant une tentative de conciliation préalable.
Le non-respect de ces clauses permet alors d’invoquer une fin de non-recevoir à l’encontre du tiers victime d’un dommage.
La Chambre commerciale a à nouveau justifié cette position par le souci de préserver l'économie générale du contrat, dans un souci de stabilité économique certes louable du point de vue commercial, mais potentiellement préjudiciable du point de vue du droit d’agir en justice des victimes d’un dommage. En outre, la question se pose alors de savoir si ces clauses sont opposables au tiers qui ignorait légitimement le contenu du contrat au moment de sa demande en justice.
Lizy Kim a contribué à la rédaction de ce LawFlash.
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[1] Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255, Myr’ho ou Boot Shop. Le tiers victime d’un dommage doit forcément invoquer la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil), puisqu’il n’est pas partie au contrat et ne peut donc pas invoquer la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil).
[2] Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963.
[3] Cass. com., 3 juill. 2024, n°21-14.947.
[4] Cass. com., 17 déc. 2025, n°24-20.154.