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Le Parlement français adopte une loi élargissant la responsabilité sociale des maîtres d’ouvrage

16 juin 2026

Le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été définitivement adopté par le Parlement le 11 mai 2026. Il comporte un important volet consacré au travail dissimulé et à la sous-traitance, avec l’objectif clair de faire du maître d’ouvrage un acteur central du contrôle de la chaîne de sous-traitance.

Jusqu’à présent, les articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail imposaient au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage de vérifier, lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu’à son terme, que son cocontractant direct était à jour de ses obligations sociales, notamment par la remise d’une attestation de vigilance. À défaut, il pouvait être tenu solidairement au paiement des impôts, taxes, cotisations sociales et rémunérations dus par son cocontractant en cas de travail dissimulé.

Cette obligation de vigilance demeurait toutefois limitée au cocontractant direct. La Cour de cassation l’avait encore rappelé récemment, en jugeant que le maître d’ouvrage n’était pas tenu d’exercer cette vigilance à l’égard des sous-traitants de rang inférieur, y compris lorsqu’ils avaient été agréés ou faisaient l’objet d’un paiement direct (Cour de cassation, 4 septembre 2025, 23-14.121).

Le texte adopté en mai entend renforcer ce dispositif en étendant le devoir de vigilance du maître d’ouvrage — ainsi que la solidarité financière susceptible d’en découler — à l’ensemble de la chaîne de sous-traitance.

Ce faisant, il rapproche le régime de lutte contre le travail dissimulé d’une logique déjà bien connue du droit de la construction, dans laquelle le maître d’ouvrage occupe une place centrale dans la protection des intervenants situés en aval de la chaîne contractuelle.

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a institué plusieurs mécanismes protecteurs au profit du sous-traitant. Celui-ci peut , lorsqu’il a été accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exercer une action directe contre le maître d’ouvrage afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues en cas de défaillance de l’entreprise principale. Lorsque cette action directe ne peut prospérer, le sous-traitant peut, sous certaines conditions, rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage et solliciter l’indemnisation du préjudice subi.

Le parallèle avec le nouveau dispositif de lutte contre les fraudes sociales apparaît évident. Dans les deux hypothèses, le maître d’ouvrage est appelé à supporter une partie du risque inhérent à l’organisation économique de l’opération de construction.

La finalité des deux mécanismes demeure néanmoins distincte. En droit de la construction, il s’agit avant tout de protéger le sous-traitant contre le risque d’impayé. À l’inverse, en matière de lutte contre le travail dissimulé, l’objectif poursuivi est différent : il consiste à garantir le recouvrement des cotisations sociales et à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale.

Une question importante demeure ouverte. La responsabilité du maître d’ouvrage au titre des cotisations sociales dues par un sous-traitant supposera-t-elle que ce dernier ait été accepté et agréé dans les conditions prévues par la loi n° 75‑1334?

À ce stade, le texte adopté ne semble pas subordonner expressément la mise en œuvre du dispositif à une telle condition. Si cette analyse devait être confirmée lors de la promulgation de la loi ou par les futurs textes d’application, le régime apparaîtrait particulièrement sévère pour les maîtres d’ouvrage, susceptibles de voir leur responsabilité engagée à raison d’intervenants avec lesquels ils n’entretiennent aucun lien contractuel direct et dont ils n’auraient pas nécessairement eu connaissance.

Ce point sera probablement au cœur des futures discussions doctrinales et contentieuses, tant il interroge l’articulation entre le droit de la sous-traitance et les nouveaux impératifs de conformité sociale.

Le texte a déjà fait l’objet de plusieurs saisines du Conseil constitutionnel.

En pratique, si le dispositif devait être maintenu en l’état, il invitera les maîtres d’ouvrage à renforcer le contrôle des chaînes de sous-traitance et à adapter leur documentation contractuelle. Des clauses imposant la remontée d’informations relatives aux sous-traitants de rang inférieur, la transmission périodique des attestations de vigilance ou encore des garanties contractuelles renforcées devraient vraisemblablement se généraliser.

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Auteurs
Ophélie Boulos (Paris)