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APERÇU DE LA LUTTE CONTRE L’ÉCOBLANCHIMENT EN DROIT FRANÇAIS

26 juin 2026

La lutte contre l’écoblanchiment (« greenwashing ») constitue désormais un axe majeur du droit français de la consommation et du droit de l’environnement. Plusieurs outils sont disponibles pour contester des allégations environnementales trompeuses. Les sanctions encourues peuvent atteindre plusieurs millions d’euros et la jurisprudence récente témoigne d’une intensification du contentieux en la matière. Les nouvelles règles européennes issues de la transposition de la directive (UE) 2024/825 vont encore renforcer ce cadre.

ALLÉGATIONS ENVIRONNEMENTALES : LE RECOURS AU DROIT DES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Selon les Nations Unies, l’écoblanchiment consiste à donner au public l’impression qu’une entreprise ou une organisation agit davantage en faveur de l’environnement qu’elle ne le fait réellement[1]. En droit français, ces pratiques sont principalement appréhendées via le régime des pratiques commerciales trompeuses prévu aux articles L.121-1 et L.121-2 du Code de la consommation.

Une allégation environnementale peut ainsi être sanctionnée lorsqu’elle repose sur des informations fausses ou de nature à induire en erreur concernant notamment les qualités substantielles, la composition, l’impact environnemental ou les résultats de tests réalisés sur un produit ou un service, et qu’elle est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.

Selon les données publiées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) en octobre 2025, 15 % des entreprises contrôlées entre 2023 et 2024 présentaient des pratiques relevant de l’écoblanchiment[2].

QUI PEUT AGIR ET PAR QUELS MOYENS?

Plusieurs catégories d’acteurs sont susceptibles d’engager des actions contre des allégations environnementales trompeuses :

  • Les associations de consommateurs et de protection de l’environnement ;
  • Les sociétés commerciales, agissant contre leurs concurrents afin de préserver une concurrence loyale ;
  • Le ministère public, souvent après une enquête de la DGCCRF ;
  • Les consommateurs justifiant d’un préjudice personnel et direct.

Les actions peuvent prendre différentes formes :

  • Procédures civiles : les demandeurs peuvent solliciter en référé la cessation rapide d’une communication environnementale litigieuse, et/ou agir au fond afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
  • Procédures pénales : à l’issue d’enquêtes de la DGCCRF, des poursuites pénales peuvent être engagées et conduire à l’imposition d’amendes importantes (voir infra).

DES ALLÉGATIONS ENVIRONNEMENTALES INTERDITES OU STRICTEMENT RÉGLEMENTÉES

Si le droit des pratiques commerciales trompeuses est souvent utilisé pour combattre le greenwashing, le législateur français a progressivement établi un cadre spécifique applicable à certaines allégations environnementales.

Certaines allégations sont interdites, telles que :

  • Les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente[3] ;
  • Les mentions « état neuf », « comme neuf » ou « à neuf » lorsqu’elles concernent un produit reconditionné[4] ;
  • Les qualificatifs tels que « non toxique », « non polluant » ou « écologique » lorsqu’ils sont incompatibles avec la classification réglementaire du produit concerné[5].

Certaines allégations sont autorisées, mais sous conditions.

Ainsi, l’allégation « neutre en carbone » n’est admise que si le public peut aisément accéder à des informations détaillées concernant :

  • Les émissions de gaz à effet de serre du produit ;
  • Les mesures de réduction et d’évitement mises en œuvre ;
  • Les mécanismes de compensation résiduelle, lesquels doivent être mesurables, vérifiables, permanents et additionnels[6].

De même, les mentions relatives à la recyclabilité sont soumises à des critères techniques particulièrement stricts. Par exemple, la mention « majoritairement recyclable » n’est autorisée que si (1) le produit peut être collecté efficacement à l’échelle du territoire, (2) trié vers des filières de recyclage, (3) s’il peut être recyclé à l’échelle industrielle, (4) si le matériau recyclé représente plus de 50 % en masse des déchets collectés, et (5) s’il ne contient aucune substance entravant le recyclage[7].

DES SANCTIONS POTENTIELLEMENT TRÈS LOURDES

Les pratiques commerciales trompeuses fondées sur des allégations environnementales peuvent être sanctionnées par une amende pouvant atteindre 1,5 million d’euros pour les entreprises[8] . Ce montant peut être porté à :

  • 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen ; ou
  • 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de l’infraction[9] .

Lorsque la communication litigieuse est diffusée en ligne ou par voie électronique, l’amende peut atteindre 3,75 millions d’euros pour les entreprises[10] . Les personnes morales s’exposent également à diverses peines complémentaires, notamment l’interdiction d’exercer certaines activités[11].

Par ailleurs, l’utilisation irrégulière d’allégations de neutralité carbone est spécifiquement sanctionnée par une amende pouvant atteindre 100 000 euros pour les personnes morales, montant susceptible d’être porté jusqu’au coût total des opérations ayant permis la commission de l’infraction.[12]

UNE JURISPRUDENCE ET DES CONTRÔLES EN PLEINE EXPANSION

décisions rendues au cours des deux dernières années illustrent la diversité des allégations contestées et la sévérité croissante des sanctions.

Parmi les affaires les plus significatives :

  • La Cour d’appel de Paris a condamné en 2024 un fabricant de couches pour bébé qui revendiquait être, notamment, « sans produits nocifs », une « innovation mondiale », « fabriquée en France » et avoir un « faible impact carbone », en allouant 40 000 euros de dommages-intérêts à un concurrent et en ordonnant de cesser l’utilisation des supports publicitaires concernés[13]. Toujours à propos de couches pour bébés, on soulignera que, en juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné le retrait de communications affirmant l’absence d’allergènes, de perturbateurs endocriniens ou de parabènes[14].
  • En juillet 2025, la DGCCRF a annoncé une transaction pénale à hauteur de 40 millions d’euros conclue entre le parquet et une société de fast fashion pour pratiques commerciales trompeuses, notamment en raison d’une allégation environnementale insuffisamment étayée (diminution de 25 % de ses émissions de gaz à effet de serre) et d’allégations erronées sur des réductions de prix[15] ;
  • En octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a sanctionné des communications relatives à une ambition de neutralité carbone à horizon 2050, en ordonnant notamment la suppression des contenus litigieux sous astreinte et la publication du jugement[16] ;
  • En mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la cessation de la commercialisation de produits revendiquant être « plus propres et plus sains pour l’homme et l’environnement » sans justification suffisante[17].
  • En juin 2026, une entreprise commercialisant des bouteilles d'eau en plastique utilisant les mentions « neutre en carbone », « 100 % recyclée » ou encore « 100 % recyclable » a été condamnée pour pratiques commerciales trompeuses, à régler 75 000 euros à une association et à publier le jugement sur son site Internet pendant 6 mois (les allégations avaient cessé avant le jugement). Les juges ont noté en particulier que l'allégation « neutre en carbone » n'était pas suffisamment justifiée et que les mentions relatives au recyclage étaient inexactes[18] .

Ces décisions démontrent que les juridictions françaises n’hésitent plus à ordonner le retrait rapide des communications litigieuses, et que le risque pénal n’est pas négligeable.

La DGCCRF joue par ailleurs un rôle majeur dans la lutte contre l’écoblanchiment : en 2023 et 2024, elle a contrôlé plus de 3 000 établissements, notamment dans des secteurs où les allégations environnementales sont fréquentes (textile, cosmétique, ameublement), donnant lieu à plus de 430 injonctions de mise en conformité, plus de 70 amendes administratives et procès-verbaux pénaux et plus de 500 avertissements adressés par les enquêteurs[19].

LE RENFORCEMENT DU CADRE EUROPÉEN À COMPTER DE SEPTEMBRE 2026

La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, dite « Empowering Consumers for the Green Transition », vise spécifiquement à « lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées […] aux allégations environnementales trompeuses ».

Elle prévoit notamment :

  • L’interdiction des allégations environnementales génériques lorsqu’une performance environnementale excellente, reconnue et pertinente pour l’allégation, ne peut être démontrée ;
  • L’encadrement des déclarations relatives à des performances environnementales futures, qui devront reposer sur des engagements clairs, objectifs, accessibles au public, vérifiables et inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste ;
  • L’interdiction de certaines allégations fondées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre ;
  • L’interdiction de labels de développement durable qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par des autorités publiques ;
  • L’interdiction de présenter comme un avantage concurrentiel des caractéristiques simplement imposées par la loi.

Le législateur européen a souhaité que le nouveau régime soit transposé au plus tard le 27 mars 2026 et entre en vigueur au plus tard le 27 septembre 2026.

Le projet de loi DDADUE[20] actuellement en discussion au Parlement vise à assurer la transposition de ces nouvelles exigences en droit français, notamment en introduisant dans le Code de la consommation les définitions légales de l’« allégation environnementale » et de l’« allégation environnementale générique ».

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

  • Les allégations environnementales sont soumises à un contrôle juridique particulièrement strict.
  • De nombreux acteurs (organisations non gouvernementales, sociétés commerciales, parquet) n’hésitent pas à combattre l’écoblanchiment avec les outils juridiques disponibles (droit civil et droit pénal).
  • Les sanctions financières peuvent atteindre des montants significatifs, en particulier pour les communications diffusées en ligne.
  • Pour minimiser le risque, les entreprises doivent être en mesure de justifier objectivement, précisément et concrètement toute revendication environnementale, voire, dans certains cas, de mettre des informations à disposition du consommateur.
  • La transposition de la directive (UE) 2024/825 devrait permettre de renforcer encore les outils juridiques de lutte contre l’écoblanchiment.

Lizy Kim a contribué à la rédaction de ce LawFlash.

Contacts

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Authors
Xavier Haranger (Paris)

[1] United Nations, Greenwashing – the deceptive tactics behind environmental claims.

[2] DGCCRF, Press Release, Combating Greenwashing: The DGCCRF Publishes the Results of Its 2023 and 2024 Investigations and Strengthens Its Efforts, October 1, 2025.

[3] Article L. 541-9-1 of the French Environment Code.

[4] Article R. 122-5 of the French Consumer Code.

[5] Article 25 of Regulation (EC) No. 1272/2008 of December 16, 2008.

[6] Articles L. 229-68 and L. 229-55 of the French Environment Code.

[7] Article R. 541-228 of the French Environment Code.

[8] Article L. 132-2, paragraph 1 of the French Consumer Code; Article 131-38, paragraph 1 of the French Criminal Code.

[9] Article L. 132-2, paragraph 2 of the French Consumer Code.

[10] Article L. 132-2, in fine of the French Consumer Code; Article 131-38, paragraph 1 of the French Criminal Code.

[11] Article 131-39 of the French Criminal Code.

[12] Article L. 229-69 of the French Environment Code.

[13] Paris Court of Appeal, April 4, 2024, No. 23/14268.

[14] Nanterre Economic Activities Tribunal, June 4, 2025, No. 2024F00512.

[15] DGCCRF, July 3, 2025, Press Release.

[16] Paris Judicial Tribunal, October 23, 2025, No. 22/02955.

[17] Lille Judicial Tribunal, March 31, 2026, No. 25/01103.

[18] Paris Judicial Tribunal, June 23, 2026, No. 21/13092 – appeal pending.

[19] DGCCRF, Press Release, Combating Greenwashing: The DGCCRF Publishes the Results of Its 2023 and 2024 Investigations and Strengthens Its Efforts, October 1, 2025.

[20] Bill Containing Various Provisions to Harmonize with European Union Law in the Areas of Economics, Finance, the Environment, Energy, Information, Transportation, Health, Agriculture, and Fisheries.