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Violation D’une Clause De Non-Concurrence: La Nécessité De Prouver Le Préjudice Subi

18 mai 2026

Par un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation [1]. En effet, un préjudice ne résulte pas automatiquement de la violation d’une clause de non-concurrence, contrairement à la présomption du préjudice résultant d’un acte de concurrence déloyale.

ABSENCE DE PRÉSOMPTION D’UN PRÉJUDICE AUTOMATIQUE DÉCOULANT DE LA VIOLATION D’UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Dans un contrat commercial, il est possible d’interdire à une partie de concurrencer une autre partie, non seulement pendant la durée du contrat mais également postérieurement à la fin de la relation commerciale. La jurisprudence précise que cette clause doit cependant être proportionnée, c’est-à-dire justifiée par les intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat, et limitée dans le temps et dans l’espace [2] . Si tel n’est pas le cas, la clause porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et encourt donc la nullité [3].

La loi peut également, dans certains cas, fixer elle-même les conditions de validité d’un engagement de non-concurrence. Ainsi, un tel engagement peut être inséré dans un contrat d’agence commerciale, à condition qu’il soit établi par écrit, pour une période maximale de deux ans, et qu’il ne concerne que le territoire, la clientèle et les biens ou services pour lesquels l’agent assurait la représentation du mandant [4] .

En l’espèce, postérieurement à la rupture d’un contrat d’agence commerciale, l’agent a conclu un partenariat avec une société concurrente, en méconnaissance de la clause de non-concurrence post-contractuelle. La cour d’appel de Paris a condamné l’agent à verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, présumant qu’un trouble commercial lié à la désorganisation du réseau commercial a, forcément, résulté de la violation de la clause [5] .

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu l’article 1231-1 du Code civil), estimant que la cour d’appel n’avait pas recherché si la violation « avait effectivement causé un préjudice tenant à la désorganisation du réseau commercial » du mandant [6]. La Cour de cassation rappelle, à cette occasion, que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation ».

Cette solution est conforme au principe de la responsabilité contractuelle, qui suppose que l’existence du préjudice causé par une inexécution contractuelle soit prouvée. En d’autres termes, la simple violation de la clause de non-concurrence n’entraîne pas automatiquement un préjudice et un droit à indemnisation.

UNE CHARGE PROBATOIRE PLUS LOURDE QU’EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

En matière délictuelle, un acte de concurrence déloyale (dénigrement, confusion, désorganisation ou parasitisme) cause, nécessairement, un préjudice, fût-il seulement moral [7]. La Cour de cassation a même pu souligner que ce préjudice moral « est irréfragablement présumé »[8] . La réparation du préjudice est alors évaluée en prenant en compte l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, cet avantage indu étant modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par ces actes [9] .

Dans son arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle indirectement que la clause de non-concurrence ne bénéficie pas de cette présomption. La charge probatoire est donc plus lourde en matière contractuelle qu’en matière délictuelle.

Malgré cela, en matière contractuelle, les parties auront toujours la possibilité de contourner les difficultés probatoires en stipulant une clause pénale, permettant l’octroi d’une indemnisation sans que le créancier de la clause de non-concurrence n’ait besoin de démontrer son préjudice [10]. Néanmoins, si une clause pénale peut, ainsi, garantir un mécanisme d’indemnisation résultant d’une clause de non-concurrence, elle pourra être révisée par le juge dans l’hypothèse où elle serait excessive ou dérisoire.

Lizy Kim a contribué à la rédaction de ce LawFlash.

Contacts

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’informations sur les questions abordées dans ce LawFlash, veuillez contacter les personnes suivantes :


[1] Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029.

[2] Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-12.503.

[3] Par exemple : Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-21.764.

[4] Article L. 134-14 du Code de commerce.

[5] CA Paris, 29 février 2024, n° 21/00870.

[6] Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029.

[7] Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085 ; Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614. À noter que le préjudice matériel ne bénéficie pas de cette présomption et doit être démontré.

[8] Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122.

[9] Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614.

[10] Article 1231-5 du Code civil.